Arrêté n° 1991-A-104
le 25 février 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par Landmark General Aviation Services, Inc. - Licence no 881369.
Référence no M4895-L22-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 881369, Landmark General Aviation Services, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1990-A-459 du 22 août 1990, la licence no 881369 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 20 décembre 1990, une demande en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et une police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide); et, si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 20 décembre 1990, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence;
ET ATTENDU que par lettre du 26 janvier 1991, la licenciée a demandé une prolongation de la suspension de la licence no 881369;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 881369.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 881369 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 10 février 1992. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 10 février 1992, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 881369 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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