Arrêté n° 1991-A-185

le 11 avril 1991

le 11 avril 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Brockville Flying Club exerçant son activité sous le nom de Thousand Islands Air Charter Service - Licences nos 882361, 882362 et 882363.

Références nos M4205-T32-4
M4895-T32-4
M4205-T32-5


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882361, Brockville Flying Club exerçant son activité sous le nom de Thousand Islands Air Charter Service (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Brockville (Ontario);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882362, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882363, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 14 novembre 1990, la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences susmentionnées, puisque la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu des paragraphes 10(2) et 15(3) dudit Règlement;

ET ATTENDU que le 30 novembre 1990, la licenciée a retourné lesdites licences à l'Office;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 31 janvier 1991, la licenciée était tenue d'aviser l'Office, au plus tard le 28 février 1991, de ses intentions en ce qui a trait à l'exploitation des services autorisés aux termes des licences nos 882361, 882362 et 882363;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office la déclaration exigée ni répondu à la lettre susmentionnée;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée a enfreint des dispositions du Règlement sur les transports aériens;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882361, 882362 et 882363 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 882361 et 882363 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882362 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882361, 882362 et 882363 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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