Arrêté n° 1991-A-261

le 24 mai 1991

le 24 mai 1991

RELATIF à une enquête sur les politiques en vigueur chez les transporteurs aériens du Canada en matière d'obstacles aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience conformément aux articles 32 et 63.3 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et sur les politiques et les pratiques de Lignes aériennes Inter-Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Intair en matière de transport des personnes ayant une déficience.

Référence no D 2315-6


ATTENDU qu'un questionnaire a été envoyé à 215 transporteurs aériens exploitant des aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 7 500 livres afin de recueillir de l'information au sujet des politiques, des normes, des directives et des pratiques en vigueur chez les transporteurs aériens du Canada en matière de transport des personnes ayant une déficience;

ET ATTENDU qu'un rapport préliminaire présenté par les enquêteurs révèle, entre autres, que les politiques en vigueur chez les transporteurs aériens du Canada exploitant des aéronefs d'au moins 30 sièges sont à la discrétion de ceux-ci et peuvent être modifiées facilement, et que les politiques ne peuvent être imposées et sont incohérentes d'un transporteur à l'autre;

ET ATTENDU que le 15 mai 1991, l'Office national des transports (ci-après l'Office) a reçu le rapport préliminaire, lequel constitue l'annexe A ci- jointe;

ET ATTENDU que les enquêteurs ont constaté que l'absence de cohérence entre les politiques et les pratiques des transporteurs aériens du Canada, en matière de transport des personnes ayant une déficience, le fait qu'elles peuvent être modifiées facilement et l'incapacité d'en imposer l'application peut constituer un obstacle indu à la circulation des personnes ayant une déficience.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Lignes aériennes Inter-Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Intair devra indiquer, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, pourquoi l'Office ne devrait pas adopté le rapport préliminaire et déterminé que le manque de cohérence des politiques et des pratiques des transporteurs aériens du Canada, en matière de transport des personnes ayant une déficience, la possibilité de les modifier facilement et l'incapacité d'en imposer l'application ne constituent pas un obstacle indu aux possibilités de déplacement des ces personnes, et pourquoi l'Office ne devrait pas ordonner à Lignes aériennes Inter-Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Intair d'appliquer les modalités uniformes de transport de ces personnes à bord de grands aéronefs (30 sièges ou plus) telles qu'indiquées à l'annexe B, à compter du 1er août 1991.

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