Arrêté n° 1991-A-538
le 5 novembre 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Can-Air Services Ltd. - Licences nos 883277, 883278 et 883279.
Références nos M4205/C17-4-1
M4895/C17-4-1
M4205/C17-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883277, Can-Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883278, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, limitée à l'exécution de vols en provenance ou à destination d'un point ou de points situé(s) à l'extérieur de la zone désignée;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883279, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1991-A-182 du 9 avril 1991, les licences nos 883277 et 883279 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et la licence no 883278 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 1er octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 1er octobre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 883277, 883278 et 883279 ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 883277, 883278 et 883279.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 883277 et 883279 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 883278 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
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