Arrêté n° 1991-R-112

le 5 mars 1991

le 5 mars 1991

RELATIF à une demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci- après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment le paragraphe 217(4), en vue d'être libérée de l'obligation d'ériger et d'entretenir des clôtures sur sa subdivision Acme, depuis le point milliaire 0,9 jusqu'au point milliaire 3,3, sur le côté ouest de l'emprise ferroviaire, entre l'emprise et la propriété de Denver Eitzen et décrite comme étant dans le quart nord-est des sections 4, 8 et 9, canton 30, rang 25, à l'ouest du quatrième méridien, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no AS-1-FEI du 12 juillet 1990, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8090/001


ATTENDU que la Direction générale de la sécurité ferroviaire de Transports Canada a avisé l'Office qu'il n'y a aucun motif de croire que la proposition nuit à la sécurité;

ET ATTENDU que l'Office est convaincu que des clôtures le long du chemin de fer ne sont pas nécessaires à cet endroit;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La demanderesse est par les présentes libérée de l'obligation d'ériger et d'entretenir des clôtures à cet endroit.

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