Arrêté n° 1991-R-114

le 5 mars 1991

le 5 mars 1991

RELATIF à une demande présentée par UMA Engineering Ltd., au nom de la municipalité rurale de Sherwood no 159 (ci-après la demanderesse), en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, en élargissant une route municipale nord-sud, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 3,99 de la subdivision Central Butte, entre le quart nord-est de la section 25, canton 17, rang 21 et le quart nord-ouest de la section 30, canton 17, rang 20, tous deux à l'ouest du deuxième méridien, dans la municipalité rurale de Sherwood no 159, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan du 15 novembre 1990 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/373-003.99


ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  5. Si la compagnie de chemin de fer entreprend des travaux de construction et d'entretien pour le demandeur en vertu du présent arrêté, elle devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente.
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