Arrêté n° 1991-R-131

le 19 mars 1991

le 19 mars 1991

RELATIF à une demande présentée par Stewart, Weir & Co., au nom du comté de Camrose no 22 (ci-après le demandeur), en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer la voie publique, soit la route secondaire 616, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer) au point milliaire 37,29 de la subdivision Camrose, et de la reconstruire au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 37,25 de la subdivision Camrose, dans la section 14, canton 48, rang 21, à l'ouest du quatrième méridien, au nord de la gare Armena, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le dessin no 129-19333 du 20 juillet 1990 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/363-037.25


ATTENDU que la compagnie de chemin de fer n'a aucune objection au nouveau croisement proposé à condition que le croisement existant soit fermé, de façon permanente, et que tous les coûts de construction et d'entretien futur du nouveau croisement soient à la charge du demandeur;

ET ATTENDU que le demandeur, étant la partie principale à cet endroit, n'a aucune objection à fermer le croisement existant, de façon permanente, et qu'il accepte d'être responsable de la construction du croisement déplacé à condition que le titre de partie principale soit transféré au nouveau croisement;

ET ATTENDU que l'Office estime que le demandeur et la compagnie de chemin de fer bénéficieraient du croisement déplacé puisque l'angle de croisement et les lignes de visibilité du nouveau croisement proposé seraient meilleurs;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Dès que le croisement aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer, dans les limites de son emprise, le croisement en place.
  4. Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement et le coût de la fermeture du croisement en place devront être payés par le demandeur.
  5. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  6. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
Date de modification :