Arrêté n° 1991-R-170

le 3 avril 1991

le 3 avril 1991

RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Montmagny situé entre Harlaka (point milliaire 111,35) et Saint-Romuald (point milliaire 120,40) (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 9,05 milles, dans la province de Québec.

Référence no T 6115/550


ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a reçu la demande le 4 janvier 1990;

ET ATTENDU que l'Office a reçu des oppositions au projet d'abandon de l'embranchement dans le délai prescrit par l'article 161 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987);

ET ATTENDU que rien dans les mémoires des intervenants ou dans les documents versés au dossier de l'Office ne laisse croire que l'embranchement puisse devenir rentable;

ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987 dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU que la détermination finale des montants des pertes réelles subies par la demanderesse dans le cadre de l'exploitation de l'embranchement pour chacun des exercices réglementaires et une ventilation par catégorie de frais principaux, en vertu du Règlement sur le calcul des frais ferroviaires, DORS/80-310, et de l'article 163 de la LTN 1987, des principaux critères utilisés pour arriver à la détermination finale des montants des pertes réelles sont jointes en annexe 2 de la décision;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les documents reçus et versés au dossier relativement à la demande visée.

L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES :

  1. Détermine qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience publique et qu'il est possible de rendre une décision à la lumière des renseignements se trouvant au dossier.
  2. Détermine que l'exploitation de l'embranchement n'est pas rentable et qu'il n'y a aucun motif de croire qu'elle puisse le devenir dans un avenir prévisible.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Conformément aux paragraphes 165(1) et 168(1) de la LTN 1987, la demanderesse abandonnera l'exploitation du tronçon de la subdivision Montmagny situé entre Harlaka (point milliaire 111,35) et Saint-Romuald (point milliaire 120,40), dans la province de Québec, douze (12) mois suivant la date du présent arrêté.

L'OFFICE DEMANDE PAR LES PRÉSENTES QUE :

La demanderesse informe l'Office par écrit des dates auxquelles :

i) l'exploitation du tronçon de la subdivision Montmagny situé entre les points milliaires 111,35 et 120,40 aura été abandonnée, et

ii) les voies et autres installations auront été enlevées.

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