Arrêté n° 1991-R-187

le 11 avril 1991

le 11 avril 1991

RELATIF à une demande présentée par le canton de Woolwich (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 201, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit la rue One, au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci- après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 5,66 de l'épi Waterloo prenant naissance au point milliaire 62,45 de la subdivision Guelph, dans le canton de Woolwich, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 10 du 8 janvier 1991 et le dessin intitulé "Plan and Profile of Canadian National Railway" du 20 août 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/453-S05.66


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12(c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la Corporation Mercedes.
  4. Les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  5. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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