Arrêté n° 1991-R-210
le 23 avril 1991
RELATIF à une demande présentée par Watson Engineering Ltd., au nom de la ville de Kamloops (ci-après la demanderesse), en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit le chemin Puett Ranch, en l'élargissant et en ajoutant un trottoir sur le côté nord, où elle croise à niveau les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 133,70 de la subdivision Clearwater, dans la ville de Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur les dessins nos 8914-14 et 8914-15, tous deux datés du 20 décembre 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/382-133.70
ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
ET ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12(c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Cinquante pour cent du coût de la reconstruction du croisement devra être payé par la compagnie de chemin de fer et le reliquat du coût devra être payé par la demanderesse.
- Soixante-seize pour cent des frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat des frais devra être payé par la demanderesse.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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