Arrêté n° 1991-R-222

le 3 mai 1991

le 3 mai 1991

RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la province de la Saskatchewan (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la route provinciale no 60, en l'élargissant où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci- après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 2,58 de la subdivision Rosetown, entre le quart nord-est de la section 8 et le quart nord-ouest de la section 9, canton 36, rang 5, à l'ouest du troisième méridien, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no 60-01-91 du 31 janvier 1991 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/626-002.58


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12(c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la reconstruction du croisement devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
  4. Soixante-dix pour cent des frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat du coût devra être payé par le demandeur.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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