Arrêté n° 1991-R-30
le 22 janvier 1991
RELATIF à l'arrêté no 1990-R-585 de l'Office national des transports, en date du 17 octobre 1990, lequel autorisait la Corporation du canton de Langley à reconstruire la voie publique, en élargissant la rue Church où elle croise à niveau les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 102,85 de la Subdivision Yale, dans Fort Langley, dans la province de la Colombie-Britannique.
Référence no R 8050/722-102.85
ATTENDU que la compagnie de chemin de fer a avisé l'Office que la référence aux 5 premiers mètres des abords routiers de chaque voie ferrée du croisement interprétés comme faisant partie de la largeur de la surface de croisement dans son mémoire du 20 août 1990 est incorrecte;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer a demandé la modification des articles 3 et 4 de l'arrêté no 1990-R-585 en y remplaçant la référence aux 5 mètres par une distance de 0,5 mètre comme il est défini à l'article 6(1)b) et dans l'annexe 1 du Règlement sur les passages à niveau au croisement d'un chemin de fer et d'une voie publique, DORS/80-748;
ET ATTENDU que l'Office estime que, pour être conforme aux dispositions du Règlement sur les passages à niveau au croisement d'un chemin de fer et d'une voie publique, la surface de croisement doit avoir la largeur de la voie publique et des accotements plus 0,5 mètre de chaque côté de la voie publique et des accotements, et non 0,5 mètre de chaque côté des voies ferrées;
ET ATTENDU que la Corporation du canton de Langley n'a soulevé aucune objection à la modification proposée de l'arrêté no 1990-R-585;
ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), depuis la délivrance de l'arrêté no 1990-R-585.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- L'article 3 de l'arrêté no 1990-R-585 est par les présentes modifié en y supprimant "et des 5 premiers mètres des abords routiers de chaque voie ferrée".
- L'article 4 de l'arrêté no 1990-R-585 est par les présentes modifié en y supprimant "de chaque voie ferrée au delà des 5 premiers mètres de chaque voie ferrée.
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