Arrêté n° 1991-R-32

le 23 janvier 1991

le 23 janvier 1991

RELATIF à la construction d'une déviation temporaire de la voie publique, soit la route no 41 (52e rue), par le ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta (ci- après le demandeur) au croisement à niveau des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux (ci-après la compagnie de chemin de fer), du côté ouest du croisement existant, au point milliaire 0,13 de la subdivision Vegreville, dans la ville de Vermilion, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no 08-2006 B daté en janvier 1990 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et

RELATIF à l'arrêté no 1990-R-69 du 16 février 1990, lequel autorisait le demandeur et la compagnie de chemin de fer de construire un passage inférieur permettant à la route no 41 (52e rue) de passer sous les voies ferrées de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 0,13 de la subdivision Vegreville, dans la ville de Vermilion, dans la province d'Alberta.

Référence no 9437.508


ATTENDU que les travaux ont été effectués sans avoir obtenu de l'Office l'autorisation prévue aux articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202;

ET ATTENDU que l'Office estime que l'approbation de ces travaux n'est plus requise;

ET ATTENDU que l'article 9 de l'arrêté no 1990-R-69 du 16 février 1990 décrit les frais qui seront considérés comme faisant partie du coût de construction du passage inférieur;

ET ATTENDU que par lettre du 12 février 1990, reçu par l'Office le 21 février 1990, le demandeur demandait que les frais de la construction et de l'enlèvement de la déviation temporaire de la voie publique soient considérés comme faisant partie du coût de construction du passage inférieur;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), depuis la délivrance de l'arrêté no 1990-R-69 du 16 février 1990.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'article 9 de l'arrêté no 1990-R-69 du 16 février 1990 est par les présentes modifié afin d'inclure les frais de la construction et de l'enlèvement de la déviation temporaire de la voie publique comme faisant partie du coût de construction du passage inférieur.

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