Arrêté n° 1991-R-417
le 8 août 1991
RELATIF à une demande présentée par la municipalité rurale de Sliding Hills no 273 (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la route no 650, en l'élargissant où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 3,68 de la subdivision Rhein, entre le quart sud-est de la section 28 et le quart sud-ouest de la section 27, canton 28, rang 3, à l'ouest du deuxième méridien, dans la municipalité rurale de Sliding Hills no 273, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no 228-03-28E du 27 mars 1991 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci- après l'Office).
Référence no R 8050/617-003.68
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12(c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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