Arrêté n° 1991-R-467

le 29 août 1991

le 29 août 1991

RELATIF à l'ordonnance no R-5625 du Comité des transports par chemin de fer, Commission canadienne des transports, en date du 15 mai 1969, laquelle autorisait l'installation de dispositifs de protection automatiques au franchissement où la rue King, dans la ville de Truro, dans la province de la Nouvelle-Écosse, croise à niveau les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada au point milliaire 63,50 de la subdivision Bedford et la voie ferrée de la Compagnie de chemin de fer Dominion- Atlantic au point milliaire 57,27 de la subdivision Truro.

Référence no R 8050/333-063.50


ATTENDU que Canadien Pacifique Limitée (ci-après le CP) au nom de la Compagnie de chemin de fer Dominion-Atlantic (ci-après la DAR) a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office) de modifier l'ordonnance no R-5625 afin de le libérer de sa responsabilité en ce qui a trait à l'entretien des dispositifs d'avertissement automatiques audit croisement;

ET ATTENDU que l'ordonnance no R-39358 du Comité des transports par chemin de fer, Commission canadienne des transports, en date du 22 mai 1986, ordonnait à la DAR d'abandonner l'exploitation de sa subdivision Truro entre les points milliaires 4,4 et 57,6;

ET ATTENDU que la DAR a abandonné l'exploitation de sa subdivision Truro, a enlevé la voie ferrée et les autres installations de la ligne et n'exploite plus aucun service à Truro;

ET ATTENDU que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada n'a soulevé aucune objection à la demande du CP en vue de modifier l'ordonnance no R-5625 et a consenti à payer la part des frais d'entretien des dispositifs de protection automatiques de la DAR audit croisement;

ET ATTENDU que la ville de Truro n'a soulevé aucune objection à la demande du CP en vue de modifier l'ordonnance no R-5625 à la condition qu'elle n'ait pas à "payer une part accrue" pour l'entretien dudit croisement;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), depuis la délivrance de l'ordonnance no R-5625.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'ordonnance no R-5625 du Comité des transports par chemin de fer, Commission canadienne des transports, en date du 15 mai 1969 est par les présentes modifiée en supprimant l'article 4 et en le remplaçant par ce qui suit :

"Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par la ville de Truro et de cinquante pour cent par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada."

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