Arrêté n° 1991-R-497

le 27 septembre 1991

le 27 septembre 1991

RELATIF à une demande présentée par la ville de St-Jean-Chrysostôme (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit le chemin Vanier, en changeant les déclivités d'approche et en ajoutant un trottoir le long du côté ouest et une bordure en béton le long du côté est où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 12,45 de la subdivision Diamond, dans la ville de St-Jean-Chrysostôme, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan no 806-91, feuillet 1/6, revisé le 22 juillet 1991 et 5/6 en date du 12 avril 1991 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/408-012.45


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Trente-deux pour cent du coût de la reconstruction et des frais d'entretien du croisement devront être payés par la demanderesse et le reliquat du coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  5. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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