Arrêté n° 1991-R-528
le 18 octobre 1991
RELATIF à une demande présentée par M. Pierre Tremblay (ci-après le demandeur) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 216, en vue d'obtenir un passage de ferme au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la Nipissing Central Railway Company (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 51,1 de la subdivision Kirkland Lake, lot 37-1, rang 7, dans la municipalité d'Évain, dans le canton de Beauchastel, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan de localisation, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/915-051.1
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition en conformité avec l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que, selon l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que le demandeur projette de construire un passage de ferme à l'endroit ci-haut mentionné à ses frais;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer a eu l'occasion de déposer des observations relativement à la demande et a choisi de ne pas exercer cette option;
ET ATTENDU que l'Office s'assure de la conformité des arrêtés pris sous le régime du paragraphe 216(3) de la Loi sur les chemins de fer avec les conditions prescrites sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.);
ET ATTENDU que conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire les questions touchant à la sécurité ferroviaire relèvent de la compétence de Transports Canada;
ET ATTENDU que Transports Canada allègue qu'il n'y a aucun motif de croire que la proposition menacerait la sécurité à la condition de dégager l'emprise ferroviaire et de la tenir libre des broussailles sur une distance d'au moins 600 pieds de chaque côté du croisement, et en particulier, de couper les broussailles et de les garder au ras du sol sur le côté ouest;
ET ATTENDU que l'Office estime que le demandeur devrait avoir droit à un passage de ferme afin de lui permettre de jouir de sa terre;
ET ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La compagnie de chemin de fer devra fournir et construire un bon passage de ferme comme il est indiqué sur le plan de localisation lequel devra être conforme avec les conditions prescrites sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
- Les frais de construction et d'entretien du passage de ferme devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, ci-jointe, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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