Arrêté n° 1991-R-544
le 8 novembre 1991
RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.), et notamment le paragraphe 16(1), aux fins de la détermination de la répartition des coûts de l'installation de feux clignotants supplémentaires à un passage à niveau de la rue Church, dans la ville de Parry Sound, dans la province d'Ontario, au point milliaire 149,98 de la subdivision Bala.
Référence no R 8050/326-149.90
ATTENDU que par l'ordonnance no R-38569 de la Commission canadienne des transports, en date du 16 octobre 1985, la Corporation de la ville de Parry Sound (ci-après la Ville) et la demanderesse étaient autorisées à modifier le système de protection automatique existant au croisement; à améliorer les dispositifs de protection par l'ajout de deux unités lumineuses clignotantes sur le poteau situé du côté sud-est; et à élargir la rue Church où elle croise à niveau la voie ferrée de la demanderesse, à l'endroit susmentionné;
ET ATTENDU que ni la Ville ni la demanderesse n'a entrepris le projet autorisé;
ET ATTENDU que le 1er juin 1988, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de l'Office national des transports (ci-après l'Office) a sorti le projet de l'oubli en s'attaquant à la question de la sécurité au croisement visé en recommandant à la demanderesse d'y installer des unités lumineuses supplémentaires;
ET ATTENDU que le 23 octobre 1990, la demanderesse a présenté une demande à l'Office conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire aux fins de la détermination de la répartition des coûts d'installation d'un système d'avertissement de passage à niveau au croisement en question;
ET ATTENDU que la Ville, en vertu de la résolution du Conseil no 90-413 du 2 octobre 1990, a rejeté une dépense en vue de l'installation de deux unités lumineuses clignotantes supplémentaires;
ET ATTENDU que l'Office a étudié tous les documents versés aux dossier relatif à la demande en question;
ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande, et conformément à la décision jointe aux présentes.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Après l'octroi d'une subvention ministérielle en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 62,5 p. 100 du coût d'installation des unités lumineuses clignotantes supplémentaires devra être payé par la Ville et 37,5 p. 100 du coût devra être payé par la demanderesse.
- Cinquante pour cent des frais d'entretien des unités lumineuses clignotantes supplémentaires devront être payés par la Ville et cinquante pour cent des frais devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1991-R-52 de l'Office, en date du 1er février 1991, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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