Arrêté n° 1991-R-60

le 5 février 1991

le 5 février 1991

RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la demanderesse), en vertu de l'article 255 de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et jugée avoir été présentée conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Chandler situé entre Ste-Adélaïde (point milliaire 48,10) et Gaspé (point milliaire 104,23) (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 56,13 milles, dans la province de Québec.

Référence no T6115/376


ATTENDU que la Commission canadienne des transports a reçu la demande d'abandon de l'exploitation de l'embranchement le 2 avril 1986;

ET ATTENDU que l'ordonnance no R-40439 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 24 mars 1987, ordonnait de poursuivre l'exploitation de l'embranchement;

ET ATTENDU que la demande doit maintenant être réexaminée par l'Office national des transports (ci-après l'Office) en vertu de l'article 171 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci- après la LTN 1987);

ET ATTENDU que le 21 novembre 1989, l'Office a donné avis du réexamen de la demande et a fait connaître la détermination provisoire du montant des pertes réelles subies dans le cadre de l'exploitation de l'embranchement;

ET ATTENDU que l'Office a reçu des oppositions au projet d'abandon de l'embranchement dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU que rien dans les mémoires des intervenants ou dans les documents versés au dossier de l'Office ne laisse croire que l'embranchement deviendrait rentable;

ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987, dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU que VIA Rail Canada Inc. a fait valoir que si les frais et les recettes du CN liés au trafic de VIA étaient inclus dans la détermination des pertes réelles, l'embranchement serait rentable ou il y a des motifs de croire qu'il deviendrait rentable à compter de 1989;

ET ATTENDU que l'Office a examiné le mémoire déposé par VIA Rail Canada Inc. et a décidé de ne pas tenir compte de ces frais et recettes dans la détermination des pertes réelles et de la rentabilité de l'embranchement;

ET ATTENDU que la détermination finale du montant des pertes réelles subies par la demanderesse dans le cadre de l'exploitation de l'embranchement pour chaque exercice réglementaire s'établit comme suit :

ET ATTENDU qu'une ventilation par catégorie de frais principaux, en vertu du Règlement sur le calcul des frais ferroviaires, DORS/80-310 et de l'article 163 de la LTN 1987, des critères principaux utilisés pour arriver à la détermination du montant des pertes réelles est jointe à l'appendice 2 de la décision.

ET ATTENDU que l'Office a examiné toutes les présentations et tous les documents versés au dossier, et conformément à la décision de l'Office.

L'OFFICE PAR LES PRÉSENTES :

  1. Détermine qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience publique et qu'il est possible de rendre une décision à la lumière des renseignements se trouvant au dossier.
  2. Détermine que l'exploitation de l'embranchement est non rentable et qu'il n'y a aucun motif de croire qu'elle le deviendra dans un avenir prévisible.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Conformément aux paragraphes 165(1) et 168(1) de la LTN 1987, la demanderesse abandonnera l'exploitation du tronçon de la subdivision Chandler entre Ste-Adélaïde (point milliaire 48,10) et Gaspé (point milliaire 104,23), soit une distance de 56,13 milles, dans la province de Québec, douze (12) mois suivant la date du présent arrêté.
  2. La demanderesse informera l'Office par écrit des dates auxquelles :

    i) l'exploitation de ce tronçon de la subdivision Chandler a été abandonnée, et

    ii) l'enlèvement des voies et autres installations a été achevé.

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