Arrêté n° 1994-A-37

le 8 février 1994

le 8 février 1994

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Vancouver Professional I.F.R. Rating Ltd. - Licences nos 883461 et 883462.

Références nos M4895/V12-4-1
M4205/V12-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883461, Vancouver Professional I.F.R. Rating Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883462, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1993-A-32 du 3 février 1993, les licences nos 883461 et 883462 étaient suspendues conformément aux paragraphes 97(2) et 75(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

ET ATTENDU que par lettre du 27 janvier 1994, la licenciée a demandé de suspendre de nouveau les licences nos 883461 et 883462;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 883461 et 883462.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 883461 et 883462 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 97(2) et 75(2), respectivement, de la LTN 1987.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 3 février 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences pour deux mois, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
  4. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 3 février 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883461 et 883462 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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