Arrêté n° 1994-A-521
le 29 décembre 1994
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Les Services Aériens Perfecair Inc. exerçant son activité sous le nom de Perfecair - Licences nos 882332, 882333 et 882334.
Références nos M4205/P48-4-1
M4895/P48-4-1
M4205/P48-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882332, Les Services Aériens Perfecair Inc. exerçant son activité sous le nom de Perfecair (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Mascouche (Québec);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882333, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882334, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 21 octobre 1994, la licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences susmentionnées, puisque la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu des paragraphes 10(2) et 15(3) dudit Règlement;
ET ATTENDU que la lettre susmentionnée a été retournée à l'Office le 1er novembre 1994 avec le cachet « Adresse inexistante »;
ET ATTENDU que ladite lettre a été envoyée à la licenciée par télécopieur le 28 novembre 1994 (réception confirmée);
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office la déclaration exigée et n'a pas répondu à ladite lettre;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882332, 882333 et 882334 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 882332, 882333 et 882334 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882332, 882333 et 882334 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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