Arrêté n° 1994-R-18

le 14 janvier 1994

le 14 janvier 1994

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de :

a) reconstruire le passage supérieur permettant à la voie publique, soit le chemin Young's Ridge, de franchir la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 46,32 de la subdivision Newcastle; et

b) fermer le croisement en place au point milliaire 45,93 de la subdivision Newcastle;

près de Rogersville, dans le comté de Northumberland, dans la province du Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué sur les dessins nos 1 de 3, 2 de 3, et 3 de 3, tous datés de mai 1991 et le dessin no AA80-46.30-3.1 jusqu'au dessin no AA80-46.30-3.4 tous datés du 26 juin 1992 (ci-après les plans), versés aux dossiers de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Références nos R 8050/566-046.32
R 8050/566-045.93


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux comme il est indiqué sur les plans.
  2. Le passage supérieur devra être reconstruit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Dès que le passage supérieur aura été ouvert au public, le demandeur et la compagnie de chemin de fer devront fermer le passage à niveau existant dans les limites de l'emprise ferroviaire.
  4. Le coût de la construction de la déviation de la route 126 et le coût de fermeture du passage à niveau existant seront considérés comme faisant partie du coût de reconstruction du passage supérieur.
  5. Cinq pour cent du coût de la reconstruction du passage supérieur jusqu'à un maximum de 17 120,38 $ devra être payé par la compagnie de chemin de fer et le reliquat du coût devra être payé par le demandeur.
  6. Les frais d'entretien des abords routiers du passage supérieur devront être payés par le demandeur et tous les autres frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1993-R-29 de l'Office, en date du 1er février 1993, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
Date de modification :