Arrêté n° 1994-R-495

le 5 décembre 1994

le 5 décembre 1994

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la province d'Ontario (ci-après le demandeur) conformément aux articles 201, 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage inférieur permettant aux voies publiques, soit la route 416 et le chemin Cedarview, de passer en travers et au-dessous des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 11,33 de la subdivision Beachburg, dans la ville de Nepean, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les dessins nos 1 de février 1994 et G-52-416-2(S4) de juillet 1993 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/331-011.33


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont atténués par l'application de mesures techniques connues;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et, conformément à la décision qu'il a rendue et qui est annexée aux présentes.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à construire le passage inférieur comme il est indiqué sur les plans.
  2. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à construire la déviation provisoire de la voie ferrée et le passage à niveau provisoire comme il est indiqué sur le plan no G-52-416-2(S2) en date de juillet 1993 afin de permettre la construction du passage inférieur.
  3. Le passage inférieur et le passage à niveau provisoire devront être construits et entretenus conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  4. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  5. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  6. Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  7. Le demandeur devra, pendant et après les périodes de construction et de rétablissement, surveiller de près les effets de la construction sur l'environnement et évaluer le résultat des mesures d'atténuation.
  8. Dès que la construction du passage inférieur sera achevée, la compagnie de chemin de fer devra remettre ses voies ferrées à leur emplacement permanent sur le passage inférieur, enlever la déviation provisoire de la voie ferrée et fermer le passage à niveau provisoire.
  9. Dès que le passage inférieur aura été ouvert au public, le demandeur devra fermer le passage à niveau existant du chemin Cedarview.
  10. Le demandeur devra déposer auprès de l'Office, le 1er novembre, suite à la première saison complète de croissance et après que le nettoyage et que le rétablissement auront été terminés, un rapport environnemental évaluant le résultat des mesures d'atténuation pour l'approbation d'un agent de l'environnement de l'Office.
  11. La compagnie de chemin de fer devra contribuer pour 100 000 $ au coût de la construction du projet et le reliquat du coût devra être payé par le demandeur.
  12. La compagnie de chemin de fer devra payer 25 p. 100 des frais d'entretien des éléments structuraux des butées, des jetées et du tablier du passage inférieur et le reliquat des frais d'entretien devra être payé par le demandeur.
  13. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1994-R-66 de l'Office, en date du 8 mars 1994, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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