Arrêté n° 1995-A-102
le 21 mars 1995
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur régulier de la classe 1 par Air Canada - Licence no 883200.
Référence no M4205/A74-1-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883200, Air Canada (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur régulier de la classe 1 par aéronefs à voilure fixe du groupe H, afin de desservir Victoria et Vancouver (Colombie-Britannique); Calgary et Edmonton (Alberta); Saskatoon et Regina (Saskatchewan); Winnipeg (Manitoba); Thunder Bay, Sudbury, North Bay, Toronto, Hamilton, Windsor et Ottawa (Ontario); Montréal et Québec (Québec); Fredericton, Saint-John et Moncton (Nouveau-Brunswick); Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse); Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); Stephenville, Gander, St. John's et Goose Bay (Terre-Neuve);
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 13 février 1995, la licence no 883200 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); Fredericton et Saint-John (Nouveau-Brunswick); North Bay, Sudbury, Thunder Bay, Hamilton et Windsor (Ontario); Sydney (Nouvelle-Écosse) et Stephenville (Terre-Neuve) était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée ne détenait pas un certificat d'exploitation valide pour ladite autorisation. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler ladite autorisation conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;
ET ATTENDU que par lettre du 28 février 1995, la licenciée a demandé l'annulation de sa licence;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 883200.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La licence no 883200 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
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