Arrêté n° 1995-A-332
le 8 août 1995
RELATIF à l'exploitation de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 par Ashuanipi Aviation Limited - Licences nos 883479 et 930215.
Références nos M4205/A218-4-1
M4205/A218-4-3
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883479, Ashuanipi Aviation Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Labrador City (Labrador) (Terre-Neuve);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930215, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Goose Bay (Terre-Neuve);
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-226 du 17 juin 1994, la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);
ET ATTENDU que par lettre du 26 juillet 1995, la licenciée a demandé que la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C soient suspendues de nouveau;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 9 août 1996. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 9 août 1996, les raisons pour lesquelles la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C prévus aux termes de la licence no 883479 et relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévu aux termes de la licence no 930215, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883479 et 930215 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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