Arrêté n° 1995-A-332

le 8 août 1995

le 8 août 1995

RELATIF à l'exploitation de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 par Ashuanipi Aviation Limited - Licences nos 883479 et 930215.

Références nos M4205/A218-4-1
M4205/A218-4-3


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883479, Ashuanipi Aviation Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Labrador City (Labrador) (Terre-Neuve);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930215, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Goose Bay (Terre-Neuve);

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1994-A-226 du 17 juin 1994, la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);

ET ATTENDU que par lettre du 26 juillet 1995, la licenciée a demandé que la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C soient suspendues de nouveau;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 9 août 1996. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 9 août 1996, les raisons pour lesquelles la licence no 883479 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et la licence no 930215 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C prévus aux termes de la licence no 883479 et relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévu aux termes de la licence no 930215, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883479 et 930215 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Date de modification :