Arrêté n° 1995-A-523

le 28 décembre 1995

le 28 décembre 1995

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Mountain Air Flight Training Ltd. - Licences nos 920027 et 920092.

Références nos M4205/M165-5-1
M4205/M165-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920027, Mountain Air Flight Training Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920092, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Calgary (Alberta);

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 9 novembre 1995, modifiée par lettre du 10 novembre 1995, la licence no 920027 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 920027 conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 17 novembre 1995, la licence no 920092 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987, puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office national des transports un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 920092 conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987;

ET ATTENDU que les lettres de sommation ont été renvoyées à l'Office par la Société canadienne des postes, portant le cachet "Refusé par le destinaire";

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé;

ET ATTENDU que l'Office a été avisé que la licenciée a cessé ses activités;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 920027 et 920092.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences nos 920027 et 920092 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987.

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