Arrêté n° 1995-A-86

le 9 mars 1995

le 9 mars 1995

RELATIF à une demande présentée par Emery Worldwide Airlines, Inc. en vue d'être exemptée de nouveau de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 afin de lui permettre de fréter ses aéronefs des groupes G et H (DC-8) à Emery Air Freight Corporation pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé aux alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, depuis le point canadien Toronto (Ontario) au point américain Dayton (Ohio).

Référence no M4895-E129-4-1


ATTENDU que Emery Worldwide Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports l'exemption énoncée dans l'intitulé;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 920120, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes E, F, G et H;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1993-A-362 du 23 novembre 1993, la demanderesse était exemptée, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relativement à l'affrètement de ses aéronefs des groupes G et H à Emery Air Freight Corporation pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé aux alinéas 16a) et 16b) du Règlement sur les transports aériens, depuis le point canadien Toronto (Ontario) au point américain Dayton (Ohio) pour un an à compter du 23 novembre 1993;

ET ATTENDU que le 24 novembre 1994, l'Office a accordé à la demanderesse, d'une façon provisoire ex parte, une prolongation de l'exemption de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens jusqu'à ce que l'Office ait rendu une décision à l'égard de la demande;

ET ATTENDU qu'avis de la demande a été publié le 6 décembre 1994 dans les journaux de la région de Toronto et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office;

ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et note qu'il n'y a eu aucune intervention contraire à l'agrément de la demande;

ET ATTENDU que l'Office a étudié la demande ainsi que la décision du ministre des Transports, en date du 29 décembre 1994, de supprimer la condition de la licence no 880834 de Federal Express Corporation qui limitait la licenciée au transport de colis dont le poids de chacun n'excède pas (50 kg) 110 livres;

ET ATTENDU qu'à la lumière de ce qui précède, et qu'afin d'assurer que les transporteurs aériens qui exploitent des vols affrétés pour le transport de porte-à-porte de colis ne soient pas indûment désavantagés suite à la décision du ministre des Transports relative à Federal Express Corporation, l'Office estime qu'aucune limite de poids ne doit s'appliquer au service proposé par la demanderesse;

ET ATTENDU que l'Office a tenu compte des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Emery Air Freight Corporation et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont pas conformes aux obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic. Dans ces conditions, l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander à la demanderesse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs des groupes G et H (DC-8) à Emery Air Freight Corporation. En outre, la demanderesse serait indûment désavantagée si on lui demandait de se conformer aux exigences de l'alinéa 16a) du Règlement sur les transports aériens lorsqu'elle frète un aéronef des groupes G et H à un seul service de messageries à la fois, lequel se fait rémunérer pour le trafic selon une taxe unitaire.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Emery Worldwide Airlines, Inc. est par les présentes exemptée, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, de l'application des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relativement à l'affrètement de ses aéronefs des groupes G et H à Emery Air Freight Corporation pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que précisé à l'alinéa 16b) du Règlement sur les transports aériens, mais sans tenir compte de l'obligation de se conformer aux exigences relatives à la limite de poids de chaque colis énoncée à l'alinéa 16a) du Règlement sur les transports aériens, depuis le point canadien Toronto (Ontario) au point américain Dayton (Ohio), jusqu'au 24 novembre 1995, sous réserve de la condition suivante :

Emery Worldwide Airlines, Inc. est tenue de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada tel que prévu dans la section III du Règlement sur les transports aériens, si applicable. Elle doit également donner à l'Office un avis de départ d'au moins 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis.

La demanderesse devra, si elle désire être exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens au-delà de la période accordée aux présentes, déposer une nouvelle demande auprès de l'Office au moins 90 jours avant l'expiration de l'exemption.

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