Arrêté n° 1995-R-101

le 21 mars 1995

le 21 mars 1995

RELATIF à une demande présentée par Cumming Cockburn Limited, au nom de la Municipalité régionale de Waterloo (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur franchissant la voie publique, soit la rue Fischer-Hallman, pour permettre la construction des voies en direction sud en travers et au dessus de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 65,13 de la subdivision Guelph, dans la ville de Kitchener, dans la municipalité régionale de Waterloo, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 4782-1 révisé le 17 janvier 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/453-065.13


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (ci-après LCEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que la société de services publics touchée par la proposition n'a soulevé aucune objection aux travaux proposés;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à reconstruire le passage supérieur comme il est indiqué sur le plan.

  2. Le passage supérieur devra être reconstruit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par la demanderesse.
  5. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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