Arrêté n° 1995-R-104

le 23 mars 1995

le 23 mars 1995

RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et du Transport de la Province du Manitoba (ci-après le demandeur), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit P.R. 256, en l'élargissant où elle croise à niveau la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 28,0 de la subdivision Rocanville, entre le quart sud-ouest de la section 15 et le quart sud-est de la section 16, canton 14, rang 28, à l'ouest du méridien principal, dans la municipalité rurale d'Archie, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur le plan no 6589 du 19 décembre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/165-028.00


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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