Arrêté n° 1995-R-114

le 28 mars 1995

le 28 mars 1995

RELATIF à une demande présentée par la Corporation du canton de Langley (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la rue 272 (auparavant le chemin Jackman), en l'élargissant où elle croise à niveau les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 98,14 de la subdivision Yale, dans le canton de Langley, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le plan no 9212B002, feuillet 2 de 2 révisé le 12 mars 1992 et le plan non numéroté intitulé "272 St - South of 91 Ave CNR Crossing Yale Subdivision - Mile 98.09" révisé le 5 janvier 1995 (ci-après les plans), versés aux dossiers de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/722-098.14


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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