Arrêté n° 1995-R-114
le 28 mars 1995
RELATIF à une demande présentée par la Corporation du canton de Langley (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la rue 272 (auparavant le chemin Jackman), en l'élargissant où elle croise à niveau les voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 98,14 de la subdivision Yale, dans le canton de Langley, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le plan no 9212B002, feuillet 2 de 2 révisé le 12 mars 1992 et le plan non numéroté intitulé "272 St - South of 91 Ave CNR Crossing Yale Subdivision - Mile 98.09" révisé le 5 janvier 1995 (ci-après les plans), versés aux dossiers de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/722-098.14
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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