Arrêté n° 1995-R-139

le 12 avril 1995

le 12 avril 1995

RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Prescott entre un point près d'Oxford Station (point milliaire 35,7) et Prescott (point milliaire 51,0) (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 15,3 milles, dans la province d'Ontario.

Référence no T 6120/193


ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a reçu la demande le 7 décembre 1994;

ET ATTENDU que la demanderesse a donné avis de la demande conformément au paragraphe 160(5) de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'aucune opposition au projet d'abandon de l'exploitation de l'embranchement n'a été déposée auprès de l'Office dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987, dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU que selon l'article 162 de la LTN 1987, dès l'expiration du délai prévu par l'article 161 sans qu'ait été présentée d'opposition au titre de cet article ou d'offre d'achat de l'embranchement au titre de l'article 174, l'Office ordonne, par arrêté, l'abandon de l'exploitation de l'embranchement;

ET ATTENDU que l'Office est assujetti depuis le 19 janvier 1995 à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37. Toutefois, l'Office estime que les dispositions du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le Décret sur les lignes directrices visant le PEEE) continuent de s'appliquer à la présente demande puisqu'elle a été reçue avant cette date;

ET ATTENDU qu'en 1990, en collaboration avec le Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales, l'Office a dressé, conformément à l'alinéa 11a) du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE, une liste des divers types de propositions qui n'auraient aucun effet néfaste sur l'environnement et qui, par conséquent, seraient automatiquement exclus du processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement;

ET ATTENDU qu'en ce qui concerne la proposition à l'étude, c'est-à-dire l'abandon de l'exploitation d'un embranchement aux termes des articles 162 et 166 et du paragraphe 165(1) de la LTN 1987, l'Office l'a soumise à l'examen préalable conformément au paragraphe 10(1) du Décret sur les lignes directrices visant le PEEE. Il a déterminé que cette proposition entre dans la catégorie des types de propositions figurant sur la liste susmentionnée et, par conséquent, qu'elle serait automatiquement exclue du processus d'évaluation environnementale;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus et versés au dossier relativement à la demande visée.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Conformément à l'article 162 de la LTN 1987, la demanderesse abandonnera l'exploitation du tronçon de la subdivision Prescott entre un point près d'Oxford Station (point milliaire 35,7) et Prescott (point milliaire 51,0), dans la province d'Ontario, trente (30) jours suivant la date du présent arrêté.

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