Arrêté n° 1995-R-168
le 26 avril 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la province d'Ontario (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage inférieur permettant à la voie publique, soit la route 401, de passer en travers et au-dessous de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 2,0 de la subdivision York, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no G-2-401 daté de novembre 1990 et le dessin no AA342-2.00-3.2 du 3 août 1993 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/728-002.0
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont atténués par l'application de mesures techniques connues;
ET ATTENDU que les parties ont convenu que le coût du détournement du trafic ferroviaire pendant la reconstruction, ou la somme de 432 000 $, sera considéré comme faisant partie du coût de reconstruction du passage inférieur;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et conformément à la décision jointe aux présentes.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à reconstruire le passage inférieur comme il est indiqué sur les plans.
- Le passage inférieur devra être reconstruit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
- Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Quatre-vingt-cinq pour cent du coût de reconstruction du passage inférieur, y compris le coût du détournement du trafic ferroviaire pendant la reconstruction, devra être payé par le demandeur et le reliquat du coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
- Les frais d'entretien de l'infrastructure et de la superstructure du passage inférieur devront être payés par la compagnie de chemin de fer et le reliquat des frais d'entretien du passage inférieur, y compris les abords routiers et les installations de drainage, devront être payés par le demandeur.
- Le demandeur devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'il effectue en vertu du présent arrêté.
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