Arrêté n° 1995-R-181

le 2 mai 1995

le 2 mai 1995

RELATIF à une demande présentée par la Municipalité rurale de Wawken no 93 (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit un chemin local, en l'élargissant où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 104,83 de la subdivision Cromer, entre le quart sud-est de la section 19 et le quart sud-ouest de la section 20, canton 12, rang 1, à l'ouest du deuxième méridien, dans la municipalité rurale de Wawken, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le dessin no A9330971, feuillet 1 de 1 du 12 octobre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/393-104.83


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37 (ci-après la LCEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets néfastes importants sur l'environnement;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  4. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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