Arrêté n° 1995-R-212
le 30 mai 1995
RELATIF à la construction d'une voie publique, soit le chemin Davis, par le Ministère des Richesses naturelles de la Province d'Ontario (ci-après le demandeur) où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 282,45 de la subdivision Newmarket, lot 1, dans la concession II, canton de Davis, district de Sudbury, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 1 de 1 du 21 octobre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/564-282.45
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que les travaux ont été effectués sans avoir obtenu de l'Office l'arrêté prévu à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3;
ET ATTENDU que le demandeur a déposé un plan indiquant les renseignements détaillés des travaux qui ont été effectués;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer n'a soulevé aucune objection aux travaux qui ont été effectués;
ET ATTENDU que l'Office est convaincu que les travaux, comme il est indiqué sur le plan, ont été effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties et est d'avis que les travaux devraient être approuvés conformément au paragraphe 44(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les travaux sont approuvés.
- Le coût de la construction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par le demandeur.
- Le coût de la construction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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