Arrêté n° 1995-R-213
le 30 mai 1995
RELATIF à une demande présentée par le ministère de la Voirie et des Transports de la Province du Manitoba (ci-après le demandeur) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer la voie publique, soit un chemin local, où elle croise à niveau la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 51,92 de la subdivision Broadview, et de la reconstruire au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 51,88 de la subdivision Broadview, dans le quart sud-ouest de la section 5, canton 11, rang 26, à l'ouest du méridien principal, dans la municipalité rurale de Wallace, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur le plan no 6592 du 17 janvier 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/023-051.88
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37 (ci-après la LCEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, que compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets néfastes importants sur l'environnement;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
- Dès que le croisement de voie publique aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer le croisement en place.
- Le coût du déplacement et de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement et le coût de la fermeture du croisement de voie publique en place devront être payés par le demandeur.
- Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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