Arrêté n° 1995-R-233

le 13 juin 1995

le 13 juin 1995

RELATIF à une demande présentée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (au nom de Environnement Canada - Service des parcs) (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage inférieur permettant à une voie publique, soit une piste cyclable, de passer en travers et au dessous des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 2,84 de la subdivision Montréal, dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur la feuille 1/1 de janvier 1995, les feuilles 1/2 et 2/2 tous deux révisées le 17 janvier 1995 et la feuille E1/1 de janvier 1994 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/552-002.84


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à construire le passage inférieur comme il est indiqué sur les plans.

  2. Le passage inférieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la construction du passage inférieur et de ses approches, de la mise en place et du compactage des matériaux granulaires jusqu'à la hauteur du radier du tunnel, de l'installation d'un système de drainage devra être payé par le demandeur.
  4. Les frais d'entretien du passage inférieur devront être payés par le demandeur.
  5. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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