Arrêté n° 1995-R-271

le 6 juillet 1995

le 6 juillet 1995

RELATIF à l'ordonnance no R-28985 de la Commission canadienne des transports, en date du 24 mai 1979, laquelle autorisait la Ville de Deux-Montagnes à construire une piste cyclable croisant à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans la ville de Deux-Montagnes, dans la province de Québec, au point milliaire 10,80 de la subdivision Montfort, comme il est indiqué sur le plan no 60.16165 révisé le 12 décembre 1978, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office); et

RELATIF à une demande présentée par la Ville de Deux-Montagnes (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue d'annuler l'ordonnance no R-28985.

Référence no R 8050/549-010.80


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que la demanderesse a avisé qu'étant donné les travaux de modernisation de la ligne Montréal/Deux-Montagnes, le passage à niveau n'est plus requis;

ET ATTENDU que la demanderesse s'engage à défrayer les coûts de démantèlement du revêtement encourus par la compagnie de chemin de fer, ainsi que les abords dudit passage et à reprofiler les fossés adjacents;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance no R-28985;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées, pris acte de l'accord des parties et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances conformément à l'article 41 de la LTN 1987, depuis la délivrance de l'ordonnance no R-28985.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. L'ordonnance no R-28985 de la Commission canadienne des transports, en date du 24 mai 1979, est par les présentes annulée.

  2. Les coûts de démantèlement du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
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