Arrêté n° 1995-R-272

le 6 juillet 1995

le 6 juillet 1995

RELATIF à une demande présentée par Wallace Trainor au nom des Cantons de Day & Bright Additional (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit un chemin local, au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 119,53 de la subdivision Webbwood, dans le lot 10, concession 4, dans les cantons de Day et Bright, dans le district d'Algoma, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 93166-G1 daté en octobre 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/268-119.53


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU qu'il y a déjà un passage à niveau privé en place à cet endroit;

ET ATTENDU que Wallace Trainor a accepté de payer les coûts de la construction;

ET ATTENDU que la demanderesse a accepté de payer les frais d'entretien lorsque la construction du croisement et du chemin sera achevée et qu'elle sera conforme aux spécifications du ministère des Transports de la Province d'Ontario;

ET ATTENDU que l'Office est prêt à autoriser la construction d'un croisement de voie publique à cet endroit;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la construction du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par Wallace Trainor.
  5. Les frais d'entretien de la surface du croisement et des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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