Arrêté n° 1995-R-319

le 26 juillet 1995

le 26 juillet 1995

RELATIF à une demande présentée par Atrel Engineering Ltée, au nom de la Municipalité du Canton de Cambridge (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la rue Main, en ajoutant un trottoir du côté ouest, où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 55,71 de la subdivision Alexandria, dans le village de Limoges, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les dessins nos 940602-A2 et 940602-P2 tous deux révisés le 30 septembre 1994 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/307-055.71


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Le coût de la reconstruction du croisement devra être payé par la demanderesse.
  5. Les frais d'entretien du croisement jusqu'à concurrence de 26 pieds devront être payés par la compagnie de chemin de fer et les frais d'entretien de la partie du croisement excédant 26 pieds devront être payés par la demanderesse.
  6. Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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