Arrêté n° 1995-R-334

le 11 août 1995

le 11 août 1995

RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Assiniboia compris entre un point situé à l'ouest de Weyburn (point milliaire 0,6) et un point situé à l'est de Pangman (point milliaire 36,5) (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 35,9 milles, dans la province de la Saskatchewan.

Référence no T6120/013


ATTENDU que l'Office national des transports (ci-après l'Office) a reçu la demande d'abandon le 14 mars 1995;

ET ATTENDU que la demanderesse a donné avis de la demande conformément au paragraphe 160(5) de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'aucune opposition au projet d'abandon de l'exploitation de l'embranchement n'a été déposée auprès de l'Office dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'aucune offre d'achat de l'embranchement n'a été faite en vertu de l'article 174 de la LTN 1987, dans le délai prescrit par l'article 161 de la LTN 1987;

ET ATTENDU que selon l'article 162 de la LTN 1987, dès l'expiration du délai prévu par l'article 161 sans qu'ait été présentée d'opposition au titre de cet article ou d'offre d'achat de l'embranchement au titre de l'article 174, l'Office ordonne, par arrêté, l'abandon de l'embranchement;

ET ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable des effets environnementaux de la proposition de la demanderesse conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCEE);

ET ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 20(1)a) de la LCEE, l'Office a conclu que la proposition de la demanderesse n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus et versés au dossier relativement à la demande visée.

PAR CONSÉQUENT, L'OFFICE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES CE QUI SUIT :

Conformément à l'article 162 de la LTN 1987, la demanderesse devra abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Assiniboia compris entre un point situé à l'ouest de Weyburn (point milliaire 0,6) et un point situé à l'est de Pangman (point milliaire 36,5), dans la province de la Saskatchewan, trente (30) jours de la date du présent arrêté.

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