Arrêté n° 1995-R-346

le 21 août 1995

le 21 août 1995

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la Province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur), conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la route King George (route 8), en l'élargissant afin de permettre la construction d'une voie de convergence à partir de la rue Hennessy où la route King George croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 1,06 de l'épi Wharf prenant naissance au point milliaire 64,64 de la subdivision Newcastle, dans la ville de Miramichi, dans la province du Nouveau-Brunswick, comme il est indiqué sur le plan no 46-2-22-64.62(1.06) de juillet 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/566-S01.06


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par le demandeur;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Le demandeur devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Il ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  3. Le coût de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement devra être payé par le demandeur.
  4. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le demandeur.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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