Arrêté n° 1995-R-367

le 30 août 1995

le 30 août 1995

RELATIF à une demande présentée par la Ville de Regina (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3 en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit un passage réservé aux piétons, au croisement à niveau de l'emprise et des voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 94,29 de la subdivision Indian Head, dans le quart nord-est de la section 24, canton 17, rang 20, à l'ouest du deuxième méridien, dans la ville de Regina, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le plan no U :1470-2.1 révisé le 21 février 1995, versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/096-094.29


ATTENDU que la demanderesse a déclaré qu'un passage réservé aux piétons est requis afin de contrôler l'accès du public lors des manifestations populaires au stade Taylor Field, notamment lors des matchs de football des Roughriders. Le croisement pour piétons serait utilisé une quinzaine de fois par année pour un maximum d'environ 6,5 heures à chaque fois. L'accès au passage serait bloqué en tout autre temps par une clôture à maillons munie d'une barrière et d'un verrou;

ET ATTENDU qu'un signaleur de la compagnie ferroviaire serait responsable de l'ouverture et de la fermeture du croisement pour piétons. La barrière pourrait être fermée temporairement lorsque des manoeuvres sont effectuées sur la ligne principale ou dans la cour de triage, et toute rame de wagons immobilisés à la hauteur du croisement serait séparée en conformité avec les règles d'exploitation;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer s'oppose à la demande en raison des dangers pour les piétons et la perturbation possible des activités ferroviaires à l'intérieur de la cour de triage de Regina. La compagnie de chemin de fer a indiqué qu'elle s'opposerait à ce que les rames soient séparées puisque cela entraînerait des retards et une augmentation des coûts d'exploitation;

ET ATTENDU que le 26 janvier 1995, Transports Canada a fait savoir qu'étant donné la configuration actuelle de l'emplacement du croisement proposé et la nature des activités de la compagnie de chemin de fer à cet endroit, il y a lieu de croire que l'emplacement du croisement, même si celui-ci était muni de dispositifs de protection automatiques, compromettrait la sécurité à cet endroit et ne conviendrait pas à un passage public;

ET ATTENDU que la prise d'un arrêté en vue d'accorder une demande en totalité ou en partie conformément à l'article 201 de la Loi sur les chemins de fer est assujettie au critère de la commodité du public;

ET ATTENDU que l'emplacement proposé du croisement est situé à l'entrée ouest de la cour de triage de Regina, laquelle comporte cinq voies ferrées;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées;

ET ATTENDU que l'Office prend note que le CP s'oppose fortement à la construction d'un passage pour piétons à cet endroit en raison des risques qu'il représente pour le public et de la perturbation possible des activités ferroviaires;

ET ATTENDU que dans le cas à l'étude, l'Office doit prendre en considération le rapport de Transports Canada qui indique que le croisement, tel qu'il est proposé, même s'il est muni de dispositifs de protection automatiques, compromettrait la sécurité;

ET ATTENDU que l'Office estime que la réduction du niveau de la sécurité alliée aux perturbations possibles des activités du CP l'emportent sur les avantages dont pourraient bénéficier les usagers de Taylor Field.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La demande est par les présentes rejetée.

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