Arrêté n° 1995-R-393

le 20 septembre 1995

le 20 septembre 1995

RELATIF à une demande présentée par le Ministère des Transports et de la Voirie de la Province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur, la Green Lake Overhead No. 3020, permettant à la voie publique, soit Nanaimo Parkway, de franchir la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 79,41 de la subdivision Victoria, dans la ville de Nanaimo, dans la province de la Colombie-Britannique, comme il est indiqué sur le dessin no V550-3020-20-2 révisé le 20 avril 1995 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/264-079.41

ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à construire le passage supérieur comme il est indiqué sur le plan.
  2. Le passage supérieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la construction et les frais d'entretien du passage supérieur devront être payés par le demandeur.
  4. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  5. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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