Arrêté n° 1995-R-417
le 3 octobre 1995
RELATIF à une demande présentée par la Corporation Municipale de Landrienne (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer la voie publique, soit le chemin d'accès à la Scierie Landrienne Inc., où elle croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 35,35 de la subdivision Taschereau, et de la reconstruire au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 35,18 de la subdivision Taschereau, dans le canton de Landrienne, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur le plan no LANDR-001 du 25 août 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence no R 8050/676-035.18
ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);
ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
- Dès que le croisement de voie publique aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer, dans les limites de son emprise, le croisement en place.
- Le coût de fermeture du croisement de voie publique en place devra être payé par la demanderesse.
- Le coût de construction et les frais d'entretien futur du croisement et des abords routiers devront être payés par la demanderesse.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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