Arrêté n° 1995-R-473
le 22 novembre 1995
RELATIF à une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (ci-après la demanderesse) en vue d'obtenir :
1) un arrêté conformément à l'article 326 de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3 et au paragraphe 6(2) du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité, Ordonnance générale no E-11, C.R.C., ch. 1195, lui donnant l'autorisation de construire et d'entretenir un croisement de câble souterrain supplémentaire, composé de lignes de communication à fibres optiques, sous l'emprise et la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 102,2 de la subdivision Broadview, dans la ville de Wapella, dans la province de la Saskatchewan, aux conditions fixées dans le document énonçant l'entente relative à l'installation des lignes de télécommunications sur les terrains ferroviaires (ci-après l'entente projetée);
2) un arrêté provisoire en vertu de l'article 40 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), autorisant la demanderesse à construire et à entretenir sans condition le croisement de câble susmentionné en attendant la décision finale de l'Office national des transports (ci-après l'Office) sur l'entente projetée; et
3) un arrêté conformément à l'article 43 de la LTN 1987 pour que la compagnie de chemin de fer paie les frais de la demanderesse liés à la présente instance.
Référence no R 8050/023-102.40
ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 1992, ch. 37;
ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
ET ATTENDU que l'Office peut accorder cette autorisation et régler par arrêté dans quelle mesure, par qui, de quelle manière, à quelle époque, à quelles conditions et sous quel contrôle ces travaux doivent être exécutés;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que l'approbation de l'entente projetée, à laquelle toutes les parties ne sont pas signataires, ne constituerait pas un exercice approprié de ses pouvoirs quasi-judiciaires et, par conséquent, il rejette la demande;
ET ATTENDU que l'Office est présentement en mesure d'examiner tous les éléments de la demande et estime, par conséquent, qu'un arrêté provisoire en vertu de l'article 40 de la LTN 1987 n'est pas nécessaire;
ET ATTENDU qu'en ce qui concerne la demande à l'effet que les frais de la demanderesse liés à l'instance soient payés par la compagnie de chemin de fer, l'Office estime que ces frais ne devraient pas être attribués dans la présente instance;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas à la construction et à l'entretien du croisement de câble à fibres optiques à cet endroit, aux conditions de l'ordonnance générale no E-11 et aux frais de la demanderesse;
ET ATTENDU que l'Office est d'avis que l'entente initiale entre la demanderesse et la compagnie de chemin de fer relativement au croisement de câble souterrain actuellement en place à cet endroit a été résiliée;
ET ATTENDU que l'Office a examiné les documents reçus.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse est autorisée à construire et à entretenir, à ses frais, le croisement de câble souterrain supplémentaire comme il est indiqué sur le dessin no 4380 révisé le 23 janvier 1995.
- La demanderesse est autorisée à entretenir le croisement de câble souterrain actuellement en place à cet endroit.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions du Règlement sur les croisements de fils et leur proximité, Ordonnance générale no E-11.
- Le croisement de câble souterrain devra être conforme aux conditions prescrites sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.).
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