Arrêté n° 1995-R-491
le 28 novembre 1995
RELATIF à la demande présentée par M. Lemonde, au nom de Minikami (Club de mini Basket-ball en fauteuil roulant «Les Kamikazes»),conformément au paragraphe 63.3(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
Référence no U 3570/94-1
ATTENDU que M. Lemonde a déposé une demande dans laquelle il décrit les nombreuses difficultés rencontrées en décembre 1993 par un groupe formé de huit athlètes en fauteuil roulant et leurs accompagnateurs lors d'un voyage aller-retour sur le réseau de VIA Rail Canada Inc. (ci-après VIA) entre Saint-Hyacinthe (Québec) et Toronto (Ontario);
ET ATTENDU qu'après enquête, l'Office a déterminé dans une décision communiquée par lettre du 4 novembre 1994 que certaines actions et pratiques de la part de VIA constituaient des obstacles indus à la mobilité des personnes ayant une déficience dans le groupe de voyageurs en cause;
ET ATTENDU que l'Office a enjoint VIA de prendre des mesures correctives et de lui en faire rapport par la suite;
ET ATTENDU que l'Office a constaté qu'une clause du tarif voyageurs spécial local et commun no 1, NTA 1 de VIA exige que les accompagnateurs de personnes ayant une déficience puissent prêter asssistance à ces personnes au moment de l'embarquement et du débarquement, ainsi que pour leurs besoins personnels pendant le voyage;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé que la clause contenue dans le tarif voyageurs spécial local et commun no 1, NTA 1, article 13-D constitue un obstacle indu à la mobilité des personnes ayant une déficience;
ET ATTENDU que l'Office a examiné la demande et conformément à la décision jointe aux présentes;
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- VIA est par les présentes tenue de modifier la clause contenue dans le tarif voyageurs spécial local et commun no 1, NTA 1 en supprimant le passage qui stipule que l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience doit être en mesure de l'aider à l'embarquement et au débarquement et en ajoutant une disposition qui indiquera clairement la responsabilité de VIA d'assurer l'embarquement et le débarquement de ses voyageurs.
- VIA est par les présentes tenue de modifier ses publications pour qu'elle y indique qu'elle est responsable de l'embarquement et du débarquement de ses voyageurs au plus tard un an suivant la date du présent arrêté ou à la date de réimpression des publications, selon la première éventualité.
- VIA est par les présentes tenue entre-temps d'informer, par communiqué, tous ses employés des nouvelles responsabilités de VIA et de fournir une copie du communiqué à l'Office dans les trente (30) jours de la date du présent arrêté.
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