Arrêté n° 1995-R-515

le 15 décembre 1995

le 15 décembre 1995

RELATIF à une demande présentée par la Ville de Calgary (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage supérieur permettant à une voie publique, soit le sentier Stoney, de franchir les voies ferrées de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 8,94 de la subdivision Laggan, dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur les dessins nos SK-87 révision 1 et SK-179 révision 1 tous les deux en date du 8 septembre 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/117-008.94


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l'application des mesures d'atténuation identifiées par la demanderesse;

ET ATTENDU que les sociétés de services publics touchées par la proposition n'ont soulevé aucune objection aux travaux proposés;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à construire le passage supérieur comme il est indiqué sur les plans.

  2. Le passage supérieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. La demanderesse devra mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  4. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à construire le passage à niveau provisoire à l'ouest du passage supérieur, afin de permettre la construction du passage supérieur.
  5. Le coût de la construction et les frais de l'entretien du passage supérieur devront être payés par la demanderesse.
  6. Le coût de la construction et de l'enlèvement du passage à niveau provisoire seront considérés comme faisant partie du coût de construction du passage supérieur.
  7. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  8. Dès que le passage supérieur aura été ouvert au public, la demanderesse et la compagnie de chemin de fer devront fermer le passage à niveau provisoire dans les limites de l'emprise ferroviaire.
  9. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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