Arrêté n° 1995-R-521

le 21 décembre 1995

le 21 décembre 1995

RELATIF à une demande présentée par la Ville de Whitby (ci-après la demanderesse) conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3 en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage inférieur permettant à une voie publique, soit la rue Garden, de passer en travers et au-dessous de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 178,27 de la subdivision Belleville, dans la ville de Whitby, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les dessins nos S1 de juillet 1995, A3 de mai 1995 et D1 d'avril 1995 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/016-178.27


ATTENDU qu'un examen préalable du projet a été effectué et qu'un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

ET ATTENDU que les sociétés de services publics touchées par le projet n'ont soulevé aucune objection aux travaux proposés;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à construire le passage inférieur comme il est indiqué sur les plans.

  2. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à construire la déviation provisoire de la voie ferrée comme il est indiqué sur le dessin no D1 d'avril 1995 afin de permettre la construction du passage inférieur.
  3. Le passage inférieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  4. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  5. Dès que la construction du passage inférieur sera achevée, la compagnie de chemin de fer devra réinstaller sa voie ferrée à son emplacement sur le passage inférieur, et devra enlever la déviation provisoire de la voie ferrée
  6. Le coût de la construction et de l'enlèvement de la déviation provisoire de la voie ferrée, le coût de la réinstallation de la voie ferrée à son emplacement sur le passage inférieur, le coût du déplacement des services publics qui devra être payé par la demanderesse et le coût des ouvrages de drainage seront considérés comme faisant partie du coût de la construction du passage inférieur.
  7. Quinze pour cent du coût de la construction du passage inférieur devra être payé par la demanderesse et le reste par la compagnie de chemin de fer.
  8. Les frais d'entretien de l'infrastructure et de la superstructure du passage inférieur devront être payés par la compagnie de chemin de fer et tous les autres frais d'entretien du passage inférieur, y compris les frais d'entretien des abords routiers, du revêtement de la route, des trottoirs et des installations de drainage et d'éclairage, devront être payés par la demanderesse.
  9. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe «A» intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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