Arrêté n° 1995-R-60

le 24 février 1995

le 24 février 1995

RELATIF à une demande présentée par R.E. Winter & Associates Ltd., au nom de la Ville de Brampton (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit le sentier Chris Gibson, en travers et au-dessous des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 16,10 de la subdivision Halton, dans la ville de Brampton, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les plans intitulés «File No. 9160», feuillets nos S-1, du 17 octobre 1994; S-2 et S-3, tous deux du 14 octobre 1994; et S-4, du 16 août 1994, (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/463-016.10


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont atténués par l'application de mesures techniques connues;

ET ATTENDU que la demanderesse a avisé qu'il n'y a aucune société de services publics qui sera touchée par ce projet;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse est autorisée à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur les plans.

  2. L'ouvrage devra être effectué et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. La demanderesse mettra en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans sa demande et dans les documents connexes. Elle ne devra modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.
  4. La demanderesse devra, pendant et après les périodes de construction et de rétablissement, surveiller de près les effets de la construction sur l'environnement et évaluer le résultat des mesures d'atténuation.
  5. La demanderesse devra déposer auprès de l'Office, dans les 30 jours suivant la fin des travaux de rétablissement, un rapport environnemental sur l'ouvrage fini évaluant le résultat des mesures d'atténuation pour l'approbation de l'agent principal de l'environnement.
  6. Le coût de la construction et les frais d'entretien de l'ouvrage devront être payés par la demanderesse.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-16 de l'Office, en date du 24 janvier 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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