Arrêté n° 1995-R-64

le 27 février 1995

le 27 février 1995

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports et des Services publics de la Province d'Alberta (ci-après le demandeur), au nom du District municipal de Willow Creek no 26, conformément à l'article 202 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation :

a) de déplacer la voie publique, soit une voie d'accès, où elle croise à niveau la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 25,71 de la subdivision Crowsnest, et de la reconstruire au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer au point milliaire 26,06 de la subdivision Crowsnest, dans le quart sud-est de la section 27, et

b) de fermer la voie publique, soit un chemin local, où elle croise à niveau la voie ferrée de la compagnie de chemin de fer, au point milliaire 26,14 de la subdivision Crowsnest, entre le quart nord-est de la section 22 et le quart sud-est de la section 27, canton 9, rang 25, à l'ouest du quatrième méridien, à l'est de la ville de Fort Macleod, dans la province d'Alberta, comme il est indiqué sur le plan no 3 :08-57 du 19 avril 1994 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence no R 8050/055-026.06


ATTENDU que l'Office a effectué un examen préalable de la proposition conformément à l'article 10 du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467 (ci-après le décret sur les lignes directrices visant le PEEE);

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, conformément à l'alinéa 12c) du décret sur les lignes directrices visant le PEEE, que les effets néfastes que la proposition peut avoir sur l'environnement sont minimes;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et pris acte de l'accord des parties.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.

  2. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux pratiques fondamentales pour la protection de l'environnement.
  4. Dès que le croisement de voie publique aura été ouvert au public, la compagnie de chemin de fer devra fermer le croisement en place au point milliaire 25,71 et enlever le croisement en place au point milliaire 26,14.
  5. Le coût du déplacement et de la reconstruction du croisement et des abords routiers du croisement et le coût de la fermeture et de l'enlèvement des croisements de voie publique en place devront être payés par le demandeur.
  6. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  7. Les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par le District municipal de Willow Creek no 26.
  8. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1995-R-28 de l'Office, en date du 6 février 1995, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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